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QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA DÉCISION DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS CONCERNANT JÉRÔME KERVIEL

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA DÉCISION DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS CONCERNANT JÉRÔME KERVIEL

La décision rendue le par le Conseil de PRUD’HOMMES de PARIS le 7 juin 2016 a engendré de multiples interrogations en lien avec l’apparente contradiction des décisions précédentes rendues par le TGI de PARIS le 5 octobre 2010, la Cour d’Appel de Paris le 24 octobre 2012 et  la Cour de cassation le 19 mars 2014.

Rappelons que cette décision s’appuie sur la prescription des faits reprochés à Jérôme KERVIEL, entraînant une absence de motif au licenciement.

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Jérôme KERVIEL est licencié pour faute lourde en 2008. Les motifs de son licenciement sont rappelés dans la décision du CPH et sont en lien avec les prises de position massives excédant les limites fixées au trader.

La règle rappelée par le CPH est qu’un employeur ne peut engager un licenciement disciplinaire si les faits qui le fondent remontent à plus de deux mois, ou s’il en a eu connaissance plus de mois avant d’engager la procédure.

Cette règle est fondée sur l’idée que si l’employeur a connu ces faits pendant un délai supérieur, il ne peut prétendre que le maintien du contrat de travail deviendrait brutalement impossible (le licenciement pour faute grave ou lourde impliquant nécessairement cette démonstration).

Jérôme KERVIEL devait donc convaincre les magistrats de ce qu’il se plaît à répéter depuis des années: la société générale « savait ».

La question de savoir si la société générale « savait » ou ignorait les prises de position de J.KERVIEL est un élément purement factuel qui n’a pas d’intérêt dans l’analyse de la décision, notamment pour les tiers au dossier qui n’ont pas en main les pièces au vu desquelles les magistrats ont statué.

Il est en revanche plus intéressant de se pencher sur la question de droit qui se pose nécessairement à la lecture de la décision : le Conseil de Prud’hommes pouvait-il retenir ces éléments pour fonder sa décision, autrement dit, existe-il une autorité de la chose jugée au pénal qui aurait dû s’imposer aux conseillers?

Rappelons que :

  • J.KERVIEL a été condamné pénalement par le TGI de PARIS par jugement du 5 octobre 2010.
  • Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Paris le  24 octobre 2012 .
  • La Cour de cassation a cassé la décision rendue sur le plan civil uniquement.

En conséquence, à ce jour, J.KERVIEL est définitivement et irrévocablement condamné sur le plan pénal dans les termes de l’arrêt du 24 octobre 2012.

Il est condamné civilement dans les termes de la décision du TGI du 5 octobre 2010, décision qui sera soumise à nouveau à la Cour d’Appel pendant le mois de juin, et donc en suspension d’exécution.

Les conditions objectives de l’autorité de la chose jugée au pénal sont réunies (l’arrêt émane d’une juridiction française, il est de nature pénale, il est définitif et irrévocable).

Mais quel est le contenu de l’arrêt qui jouit de cette autorité?

Pour le savoir, il faut tout d’abord rechercher ce que dit l’arrêt sur la connaissance qu’avait ou pas la société générale des faits reprochés à J.KERVIEL antérieurement à janvier 2008, et ensuite s’interroger sur la portée de ces constatations.

Citons quelques motifs extraits de la partie pénale de l’arrêt :

Considérant que sera à nouveau rappelé que Jérôme KERVIEL s’était bien gardé de déclarer la totalité de son résultat de 1,4 milliard qu’il avait dissimulé par divers artifices, ce qui paraît incohérent si sa hiérarchie comme il le soutient en avait une parfaite connaissance ;

que surtout il convient de souligner, que lors de son entretien d’évaluation Jérôme KERVIEL avait sollicité un bonus de 600 000 euros qui ne devait lui être accordé qu’à hauteur de 300 000 euros, ce qui tend encore à démonter que sa hiérarchie ignorait son gain de 1,4 milliard, sauf à être bien ingrate envers un trader ayant réalisé un gain égal à celui de l’ensemble des desk de GEDS ;

Considérant que comme les premiers juges, la cour relève l’exceptionnel sang froid de Jérôme KERVIEL, qui pendant l’année 2007 et janvier 2008, a su dissimuler, tant à sa hiérarchie qu’à ses collègues du desk “Delta One”, ses positions colossales de deux fois 30 milliards en 2007 – dont la première avait dégagé une perte de 1 à 2,5 milliards sur plusieurs semaines – et de 50 milliards en janvier 2008 ; qu’à ce titre sera relevée la réflexion d’un trader de son desk, Ouachel MESKINE “n’importe lequel d’entre nous se serait retrouvé dans une position d’un milliard, ne serait-ce qu’une seconde, aurait eu une attaque cardiaque sur le desk”.

Considérant que pour dissimuler sa fraude Jérôme KERVIEL, ainsi qu’il a été développé, a fait preuve d’une ingéniosité, confinant jusqu’au machiavélisme, pour manipuler l’ensemble de ses interlocuteurs (internes ou externes à la banque), sachant s’adapter et contourner l’obstacle de chacun des contrôles, ayant recours à divers stratagèmes, allant ainsi jusqu’à inventer un faux client dénommé “MATT” auprès de Moussa BAKIER, son broker au sein de la société FIMAT, lequel a déclaré devant les premiers juges “il me parlait de MATT, il l’a humanisé, il le réprimandait (…) MATT, j’y ai cru de bout en bout(…) Il m’a manipulé”.

On pourra utilement se référer à cette décision pour trouver d’autres motifs similaires, impliquant tous que la banque n’a eu connaissance des faits qu’en janvier 2008. (http://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/Arret-de-la-Cour-d-Appel.pdf)

Afin d’apprécier la portée de ces constatations sur le juge civil et en l’espèce le Conseil de Prud’hommes, il faut rappeler que « Les affirmations du juge répressif ne participent de l’autorité qui s’attache au dispositif que dans la mesure où elles constituent le soutien nécessaire de la décision pénale, les constatations superflues ou surabondantes n’entravant pas la liberté d’appréciation du juge civil » (T. civ. Seine, 25 mars 1949, S. 1950. 2. 37, note R. Boulbès ; Soc. 27 sept. 2006, D. 2006, IR 2416

Or, si plusieurs pages de la décision ont rappelé l’ignorance dans laquelle était  la société générale des agissements de J.KERVIEL, c’est que ces éléments étaient nécessaires à la qualification pénale des faits reprochés (abus de confiance, faux et usage de faux, introduction frauduleuse de données dans un traitement automatisé.)

Il ne peut y avoir abus de confiance sans manoeuvres frauduleuses envers la victime.

L’établissement de faux documents et l »introduction frauduleuse de données avait pour but de tromper la banque.

Le conseil de prud’hommes de Paris, en affirmant que la banque avait une connaissance des positions de J.KERVIEL bien avant son licenciement (dès 2007), et quelle que soit la réalité, seule connue des parties, de cette affirmation, prive de base légale la condamnation du trader, ce qui provoque une contradiction de décisions très inopportune.