L’attestation de témoins
La preuve testimoniale, (dite « preuve par témoins » dans le code civil), est celle qui résulte de la déclaration de tiers (article 1361 du code civil). Aux termes de cet article, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des déclarations des tiers qui lui sont soumises.
Cela signifie qu’il ne saurait, sans violation de ce principe, décider qu’un témoignage fait, jusqu’à jugement de faux et usage de faux, preuve de la vérité (Civ. 1re, 25 mars 1997, no 95-15.702 , inédit).
Il est possible de témoigner d’un fait juridique ou d’un acte juridique.
S’agissant des actes juridiques, l’article 1359 du code civil (ancien article 1341, alinéa 1er) pose que «l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ». C’est donc l’exigence de la preuve littérale qui prime à l’égard des actes juridiques, et dès lors, en ce cas, les parties ne peuvent présenter des témoignages au juge.
En conséquence, une obligation de moins de 1500 euros peut être prouvée par témoignage, sauf s’il existe un écrit portant sur cette obligation. Dans le cas d’obligations de plus de 1500 euros, un témoignage n’est jamais recevable.
Par exemple : un chauffagiste affirme avoir posé une chaudière et réclame une somme supérieure à 1500 euros. En l’absence de contrat écrit, il ne peut produire d’attestations.
Ou pour un garagiste : l’établissement d’un contrat relatif à des obligations d’une valeur supérieure à 1 500 € est soumis au régime de la preuve littérale (Civ. 1re, 27 févr. 2013, no 11-21.344 , inédit).
La règle de la preuve littérale ne s’applique qu’aux seules parties à l’acte et à leurs ayants cause à titre universel. Il s’agit d’une règle traditionnelle et constante (Com. 6 mars 1950, D. 1950. 365. – Civ. 2e, 16 juill. 1964, Bull. civ. II, no 565. – Civ. 3e, 17 avr. 1991, no 89-15.898 , Bull. civ. III, no 124 ; RTD civ. 1995. 400, obs. Zenati . – Pour des héritiers agissant ès qualités : Civ. 1re, 9 déc. 2003, no 01-15.737 , inédit. – Civ. 3e, 21 oct. 2009, no 08-13.843 , inédit. – Civ. 1re, 13 févr. 2019, no 18-10.789 ). Elle ne s’applique donc pas aux tiers à l’acte qui demeurent ainsi recevables à prouver par témoignage contre et outre le contenu de l’acte qui leur est opposé.
pour les litiges entre commerçants, la preuve est libre conformément à l’article L. 110-3 du code de commerce, sauf texte particulier contraire
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