FORMALISME DE LA CONTRAINTE
Par un arrêt du 21 juin 2018 (17-16.441)LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du délai dans lequel l’opposition doit être formée, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
En clair, même si la contrainte elle-même porte ces indications, le délai ne courra pas si l’acte de l’huissier ne les mentionne pas également.
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